
Rescuecom, société demanderesse dans cette affaire, vient de faire appel devant une juridiction du second circuit qui, pourtant, observe dans sa jurisprudence la même position. Mais la société appelante pourra se référer à d’autres précédents allant en sens inverse comme la décision dans l’affaire « 800-JR Cigar c/ GoTo.com » en date du 13 juillet 2006.
L’imbroglio des liens commerciaux n’est, cependant, pas l’apanage des juridictions américaines puisque les tribunaux français rendent aussi des décisions contradictoires en matière d’usage d’une marque par des mots-clés. En effet, au cours de l’année 2006, la cour d’appel de Paris reconnut la contrefaçon dans l’affaire « Vuitton » alors que le Tribunal de grande instance de Paris a appliqué la responsabilité civile dans une affaire « Gifam »... et que la cour d’appel de Versailles a émis des conditions spécifique pour appliquer la contrefaçon dans une affaire « Overture ». A quand une intervention législative dans le domaine de la publicité en ligne ?...
5 commentaires:
je ne comprend pas non plus pourquoi il n'y a pas un codes ou des règles sur ce qui est considéré comme de la publicité en ligne et ce qui ne l'est pas.
Je suppose que coller une affiche avec une marque dessus sur un bus équivaut automatiquement comme faisant de la pub (ou un spam lol). Il faudrait la même chose dans le monde virtuel
Le seul problème est que dans le monde virtuel on achète des mots-clés... ce qui n'existe pas dans le monde réel.
L'on arrive peut-être aux limites d'une transposition in extenso des shémas du monde réel au virtuel...
Une vitrine reste une vitrine, virtuelle comme réelle...
Quant à légiférer, il va falloir être patient... très patient!!
> DB : le problème ici n'est pas de savoir si on parle de publicité ou pas (on parle liens publicitaires) mais si la vente d'un mot clé par Google constitue un "usage" de marque au sens des article L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Pour info : si elle ne vise pas expressément la publicité par mots clés, la loi du 21 juin 2004 (LCEN) comporte un chapitre intitulé "la publicité par voie électronique".
Mais on avait pas dit le contraire... Il est vrai que la question consiste à savoir si un mot-clé peut constituer une contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et L.713-3 CPI (Vuitton)... ou bien une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (Gifam).
Et il est vrai aussi que la question de la publicité ne se pose pas ou plutôt indirectement. En effet, la qualification de régie publicitaire de Google permet d'exclure le régime de responsabilité allégée des intermédiaires techniques prévu dans la LCEN.
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