vendredi 22 décembre 2006

Liens commerciaux : la cour d’appel de Versailles a aussi son mot à dire…

Les liens commerciaux s’avèrent être de véritables casse-têtes chinois pour les juridictions françaises. L’on se souvient de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire « Vuitton c/ Google » rendue le 28 juin 2006. Aux termes d’une argumentation assez fournie, les juges de paris avaient affirmé, sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle que les actes de contrefaçon peuvent « résulter d’une reproduction ou de l’imitation de la marque de quelque manière que ce soit ou encore du simple usage ». Ainsi, en proposant les marques protégées de la société Louis Vuitton via son générateur de mots-clés, Google se rendait, de facto, coupable de contrefaçon.

Depuis, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait, dans deux décisions très similaires (TGI Paris, référé, 11 octobre 2006, SA Citadines c/ Sté Google Inc et Sarl Google France ; TGI Paris, 12 juillet 2006, GIFAM et autres c/ Google France), considéré que « en associant comme résultat à une requête à partir d’un nom commun d’un produit des marques visant dans leur enregistrement celui-ci, la société Google ne fait pas un usage illicite de marques car lorsque l’outil suggère un nom d’une marque, Google ne sait pas a priori si l’annonceur va choisir cette marque et dans l’hypothèse d’un choix si son client est autorisé à l’utiliser par exemple en tant que distributeur de produits authentiques ou licenciée ». Cette position venait, dès lors, contredire la sévérité de la cour d’appel de Paris dans son arrêt « Vuitton ».

Cette analyse du Tribunal de Grande Instance de Paris est celle retenu par la Cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2006 dans l’affaire « Overture c/ Accor ». Ainsi, les juges versaillais ont considéré que « c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul fait de proposer à un annonceur potentiel de porter une enchère sur le taux de clic pour telle ou telle marque […] ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des sociétés OVERTURE ait effectivement commercialisé ce mot-clé auprès d’un annonceur pour qu’il offre sous ce mot des services susceptibles de porter préjudice à ACCOR ou de constituer une exploitation injustifiée de ces marques ». Dès lors, il semble que le régime juridique des liens commerciaux en droit positif s’oriente vers une solution de compromis. La proposition d’un mots-clé correspondant à une marque ne serait pas illicite per se. Seulement, à partir du moment où un annonceur choisirait ce mot-clé au préjudice des droits d’un tiers, la responsabilité de la société proposant le service publicitaire serait engagée.

Toutefois, cette tendance n’est pas si homogène qu’elle semble au premier abord. Dans l’hypothèse où un annonceur ferait un usage illicite d’une marque, la Cour d’appel de Versailles considère que la société exploitant le service publicitaire tombe sous le coup de la contrefaçon alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris estime pour sa part que cette même société se rend coupable d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil engageant sa responsabilité délictuelle.

Ainsi, l’année 2007 s’annonce intéressante dans la définition d’un régime juridique précis des liens commerciaux. Enfin on l’espère…

1 commentaire:

Dollar Brand the OG a dit…

Comment appelle-t-on une série de liens successifs ?

Réponse : une caravane.