
Depuis, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait, dans deux décisions très similaires (TGI Paris, référé, 11 octobre 2006, SA Citadines c/ Sté Google Inc et Sarl Google France ; TGI Paris, 12 juillet 2006, GIFAM et autres c/ Google France), considéré que « en associant comme résultat à une requête à partir d’un nom commun d’un produit des marques visant dans leur enregistrement celui-ci, la société Google ne fait pas un usage illicite de marques car lorsque l’outil suggère un nom d’une marque, Google ne sait pas a priori si l’annonceur va choisir cette marque et dans l’hypothèse d’un choix si son client est autorisé à l’utiliser par exemple en tant que distributeur de produits authentiques ou licenciée ». Cette position venait, dès lors, contredire la sévérité de la cour d’appel de Paris dans son arrêt « Vuitton ».
Cette analyse du Tribunal de Grande Instance de Paris est celle retenu par la Cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2006 dans l’affaire « Overture c/ Accor ». Ainsi, les juges versaillais ont considéré que « c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul fait de proposer à un annonceur potentiel de porter une enchère sur le taux de clic pour telle ou telle marque […] ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des sociétés OVERTURE ait effectivement commercialisé ce mot-clé auprès d’un annonceur pour qu’il offre sous ce mot des services susceptibles de porter préjudice à ACCOR ou de constituer une exploitation injustifiée de ces marques ». Dès lors, il semble que le régime juridique des liens commerciaux en droit positif s’oriente vers une solution de compromis. La proposition d’un mots-clé correspondant à une marque ne serait pas illicite per se. Seulement, à partir du moment où un annonceur choisirait ce mot-clé au préjudice des droits d’un tiers, la responsabilité de la société proposant le service publicitaire serait engagée.
Toutefois, cette tendance n’est pas si homogène qu’elle semble au premier abord. Dans l’hypothèse où un annonceur ferait un usage illicite d’une marque, la Cour d’appel de Versailles considère que la société exploitant le service publicitaire tombe sous le coup de la contrefaçon alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris estime pour sa part que cette même société se rend coupable d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil engageant sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, l’année 2007 s’annonce intéressante dans la définition d’un régime juridique précis des liens commerciaux. Enfin on l’espère…
1 commentaire:
Comment appelle-t-on une série de liens successifs ?
Réponse : une caravane.
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