jeudi 26 avril 2007

Données génétiques : une dimension européenne au Traité de Prüm

15 pays de l’Union européenne ont demandé à ce que le dernier traité international relatif à l’échange de données génétique soit « chapoté » par le droit communautaire. Plus précisément, il s’agit du Traité de Prüm signé le 27 mai 2005 en dehors du cadre de l’Union Européenne par la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche. Suite aux attentats de Madrid survenus en 2004, ce texte a eu pour objectif de renforcer la coopération transfrontalière en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l’immigration illégale. Un des points centraux du traité est de prévoir une procédure spécifique d’échange de données ADN entre les Etats signataires. Ainsi, en quelques minutes les services de police d’un Etat signataire peuvent consulter ces informations génétiques recueillies sur les lieux d’un crime aux fins de comparaison. Toutefois, l’individualisation de ces données ne peut être effectuée qu’après une procédure plus longue d’entraide judiciaire afin de préserver les libertés individuelles. Ce traité vient de faire l’objet, le 14 février 2007, d’un projet de loi visant sa ratification par la France.
Depuis, dans une décision n°2007/C 71/13 du 28 mars dernier, les 7 Etats membres déjà signalés, accompagnés en cela par 8 autres, ont manifesté leur intention d’adopter des mesures supplémentaires à ce traité dans le cadre des instances communautaires afin d’assurer une plus grande protection de leurs citoyens. L’objet de cette initiative est d’ailleurs parfaitement explicite dans le considérant n°19 de cette décision : « Etant donné que les objectifs de la mesure envisagée, notamment l’amélioration des échanges d’informations dans l’Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les Etats membres agissant isolément, en raison du caractère transnational de la lutte contre la criminalité et des questions de sécurité, et peuvent donc en raison de l’interdépendance des Etats membres dans ces domaines être mieux réalisé au niveau communautaire ». Cette démarche s’inscrit dans un projet déjà proposé par la présidence allemande de l’Union Européenne visant à créer un cadre réglementaire européen pour la protection des données personnelles dans le domaine de la police. Peter Hustinx, superviseur à la protection des données de l’UE a déclaré que « La protection des données joue un rôle important dans le traité de Prüm et chaque disposition de ce texte a été très sérieusement rédigée » avant d’ajouter « Toutefois, il demeure des points spécifiques et prioritaires dans la protection des données qui n’ont malheureusement pas été adopté ». Ainsi, cette décision des Etat membre a revient par exemple sur le fait que « les données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante [...] les données indexées ne contiennent aucune données permettant l’identification directe de la personne concernée ».
Au final, cette décision cadre de l’UE permet une protection supplémentaire pour les citoyens des Etats signataire du Traité de Prüm et entraîne parallèlement une sorte d’absorption de ce texte à vocation internationale dans la sphère européenne. Cette conséquence est peut-être finalement plus heureuse car en matière de données personnelles comme en matière de souveraineté les compromis et les visions convergentes sont difficilement réalisables à grande échelle. L’Europe n’est finalement pas si inutile que cela malgré les critiques récurrentes dont elle fait aujourd’hui l’objet...

décision n°2007/C 71/13 du 28 mars 2007
(format pdf)

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